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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Délai.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Carmelo,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour trafic de stupéfiants, l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire est parvenu au greffe de ladite Cour le 18 septembre 1995, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, déclaré le 21 juin 1995;

Qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ce mémoire est irrecevable, en application des dispositions de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, et ne saisit donc pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Libouban ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre;

le Rapporteur

le Président

le Greffier de chambre

Articles cités

  • 585-1
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