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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre , du 10 mai 1995, qui, pour vol aggravé en récidive légale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation de l'article 410 du Code de

procédure

pénale; Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'après avoir constaté l'absence du prévenu, régulièrement cité à sa personne, il a été statué à son encontre par décision contradictoire à signifier; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ces mentions, dès lors que, incarcéré pour autre cause, il lui appartenait, soit de demander son extraction soit de faire connaître son empêchement à la juridiction saisie; D'où il suit que le moyen, inopérant, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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