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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 janvier 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général M. LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bariki, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 30 septembre 1997, qui, pour viol en réunion sur mineure de 15 ans, l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de PARIS ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel produit :

Attendu que ce mémoire a été transmis à la Cour de Cassation le 8 décembre 1997, après l'expiration du délai d'un mois suivant la réception, le 21 octobre 1997, du dossier de pourvoi contre l'arrêt portant mise en accusation du demandeur ; que, faute de prorogation accordée par le président de la chambre criminelle, il est irrecevable en application de l'article 574-1 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises des mineurs devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits reprochés sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 574-1
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