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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - JUGEMENTS ET ARRETS - Décisions contradictoires - Prévenu régulièrement cité - Excuse - Validité - Pouvoir souverain d'application des juges du fond.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Evelyne épouse VIGNY, contre l'arrêt de la cour d'appel d' ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 1994, qui a révoqué intégralement le sursis prononcé le 11 avril 1991 par le tribunal correctionnel de SAUMUR l'ayant condamnée à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et obligation d'accomplir un travail d'intérêt général de 240 heures ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation de l'article 410 du Code de

procédure

pénale, violation des droits de la défense ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la prévenue régulièrement citée, n'a pas comparu ; que son avocat a sollicité par fax le report de l'affaire, "assurant que sa cliente était hospitalisée et qu'elle ferait ultérieurement parvenir un certificat médical" Que, pour juger Evelyne Y... contradictoirement, par application des dispositions de l'article 410 du Code de

procédure

pénale, la cour d'appel relève que "la demande de renvoi présentée par son conseil n'est assortie d'aucun justificatif permettant d'en vérifier la réalité et paraît s'inscrire dans le droit fil de la politique d'obstruction menée jusqu'alors ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de statuer en l'absence de l'intéressée" ; Attendu qu'en appréciant souverainement que l'excuse invoquée n'était pas valable l'arrêt attaqué n'a pas encouru les griefs allégués au moyen ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM.Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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