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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 juin 1997

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Conditions - Crime ou délit impliquant la violation d'une disposition de procédure pénale.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc, partie civile, contre l'arrêt n° 5 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 octobre 1996, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée pour bris de scellés et "abus d'autorité destiné à faire échec à l'exécution de la loi", a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Sur la demande de comparution du demandeur devant la chambre criminelle ; Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la

procédure

applicable devant la chambre criminelle ; Attendu que le demandeur, ayant présenté des critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle n'est pas nécessaire; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1° du Code de

procédure

pénale ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 1er, 6-1, 86, 591 et 593 du Code de

procédure

pénale, 6, paragraphe 1, et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que Jean-Luc X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour bris de scellé et "abus d'autorité destiné à faire échec à l'exécution de la loi"; que le plaignant a dénoncé les conditions illégales dans lesquelles seraient intervenues, dans une information ouverte à son encontre, la mise sous scellés de documents saisis à son domicile ainsi que l'ouverture ultérieure et la reconstitution de ces scellés; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer sur le fondement de l'article 6-1 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation relève que les infractions dénoncées auraient été commises à l'occasion d'une poursuite judiciaire et qu'elles impliqueraient la violation des articles 56 et 97 du Code de

procédure

pénale; qu'après avoir constaté que Jean-Luc X... avait déposé une requête en annulation invoquant la méconnaissance de ces articles mais que celle-ci n'avait pas encore fait l'objet d'une décision définitive, l'arrêt énonce que, par application de l'article 6-1 précité, l'action publique ne peut être mise en mouvement ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, qui a statué sur tous les chefs de la poursuite dénoncés par la partie civile, a fait l'exacte application de la loi ; Qu'il ne peut être soutenu que l'article 6-1 du Code de

procédure

pénale aurait pour conséquence de priver la victime d'actes illégaux d'un recours judiciaire effectif, dès lors que ce texte ne fait que subordonner la mise en mouvement de l'action publique à un recours préalable en annulation qui, au demeurant a été effectivement exercé en l'espèce par le demandeur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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