Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 21 mars 1995, qui, dans la
procédure
suivie contre Philippe Z... et Patrick Y... des chefs de coups et violences avec arme et dégradation volontaire d'un véhicule automobile, après avoir relaxé les prévenus, l'a débouté de son action civile ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur mais par un avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, ne satisfait pas aux exigences de l'article 584 du Code de
procédure
pénale ; que, dès lors, il est recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui peuvent y être contenus ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Pibouleau, Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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