Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - CHAABANI Chadli, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 18 novembre 1993, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français, prononcé à son encontre par un précédent arrêt de la même cour d'appel ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité dudit mémoire ; Attendu que ce mémoire adressé directement au greffe de la Cour de Cassation, plus de 10 jours après la déclaration de pourvoi, par le demandeur non condamné pénalement, ne répond pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de
procédure
pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;