Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt rendu le 6 octobre 1994 par la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, qui, statuant par itératif défaut, pour conduite sans permis, en récidive légale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et à 5 000 francs d'amende ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que le pourvoi, qui n'a pas été formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, mais qui a été transmis par lettre, ne remplit pas les conditions de recevabilité exigées par l'article 576 du Code de
procédure
pénale ;
Par ces motifs
,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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