Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abderrazak, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 octobre 1994, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de violences volontaires, vol, insultes à caractère raciste, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que ce pourvoi, formé le 4 novembre 1994, contre un arrêt signifié le 19 octobre précédent, est tardif au regard des dispositions de l'article 568 du Code de procédure pénale, et doit, comme tel, être déclaré irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE . Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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