Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Juliette, épouse X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 4 juillet 1995, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de discrimination et déni de justice ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que selon l'article 568 du Code de
procédure
pénale, la partie civile dispose, pour se pourvoir en cassation, d'un délai de cinq jours francs à compter de la signification, quel qu'en soit le mode, de l'arrêt de la chambre d'accusation rendu en son absence ; Attendu qu'il résulte des pièces de
procédure
que l'arrêt attaqué a été signifié à Juliette Y..., épouse X..., le 7 juillet 1995 ; qu'ainsi, le pourvoi déclaré le 17 juillet 1995 est tardif ;
Par ces motifs
,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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