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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Pourvoi - Déchéance - Mémoire - Mémoire personnel - Signature - Signature du demandeur - Défaut - Pourvoi contre un arrêt statuant en matière de détention provisoire.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Khamel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 7 novembre 1995, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Khamel X... s'est régulièrement pourvu le 17 novembre 1995 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ;

que le dossier le concernant est parvenu à la Cour de Cassation le 12 décembre 1995 ;

que, dans le délai d'un mois à compter de cette date, le demandeur n'a pas déposé d'autre mémoire exposant ses moyens de cassation qu'un document non signé ;

Qu'en cet état, et dès lors que l'article 567-2 précité ne déroge pas aux dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale qui exige que le mémoire soit personnellement signé du demandeur, ce dernier doit être déclaré déchu de son pourvoi ;

Par ces motifs,

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Larosière de Champfeu, Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-2
  • 584
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