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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Plainte avec constitution de partie civile - Consignation dans le délai fixé - Omission - Irrecevabilité.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller A... et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Georgette, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 19 janvier 1995 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour forfaiture, coalition de fonctionnaires, faux et usage de faux, atteinte aux libertés et abus d'autorité;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2° et 7° du Code de procédure pénale;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 88, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la plainte sur constitution de partie civile déposée par Georgette Z... contre personne non dénommée des chefs précités, la chambre d'accusation retient que par un précédent arrêt du 5 mai 1994, elle a fixé à 6 000 francs le montant de la consignation à verser dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, laquelle est intervenue le 9 mai 1994; que les juges du second degré ajoutent que le 25 octobre 1994, le juge d'instruction a constaté que la plaignante ne s'était pas acquittée de la consignation dans le délai imparti et qu'elle n'avait ni sollicité, ni obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des textes visés au moyen, la recevabilité de la plainte avec constitution de la partie civile poursuivante, qui n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle ou une dispense de consignation du juge d'instruction, étant subordonnée au dépôt d'une consignation destinée à garantir le paiement de l'amende civile encourue en cas de procédure abusive ou dilatoire;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, de la Lance, M. X..., Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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