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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ROLLAND X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, Chambre correctionnelle, du 8 décembre 1994 qui, pour filouterie d'aliments, de boissons et logement, l'a condamné, à titre de peine principale, à la suspension du permis de conduire pour une durée de 6 mois, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 313-5 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de filouterie de boissons, d'aliments, de logement et a prononcé la suspension de son permis de conduire, à titre de peine principale, pour une durée de six mois ;

"aux motifs qu'il est poursuivi pour s'être, à Saint-Pierre d'Oléron, entre le 28 mars 1994 et le 31 mars 1994, fait servir et attribuer dans l'établissement exploité par Franck Y..., une chambre, des boissons et des aliments pour une valeur de 1 822 francs ;

que les faits reprochés au prévenu sont établis par les pièces du dossier et les débats à l'audience ;

que la peine prononcée par les premiers juges est adaptée aux circonstances de la cause et à la personnalité du prévenu ;

que le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions pénales ;

"alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qualifié délit, sans constater dans sa décision l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable ;

qu'en déclarant le prévenu coupable de filouterie d'aliments, de boissons et de logement, sans constater qu'il savait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qu'il était déterminé à ne pas payer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 313-5 du nouveau Code pénal ";

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ;

Attendu que, selon les termes mêmes de la citation, Alain Z... est poursuivi "pour s'être, à Saint-Pierre d'Oléron, entre le 28 mars 1994 et le 31 mars 1994, fait servir et attribuer dans l'établissement exploité par Franck Y..., une chambre, des boissons et des aliments pour une valeur de 1 822 francs" ;

Attendu que l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme, pour retenir la culpabilité du prévenu, se bornent à énoncer que les faits sont établis par les pièces du dossier et les débats à l'audience ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations et, au surplus, du caractère incomplet de la citation, la cour d'appel n'a caractérisé dans aucun de ses éléments constitutifs le délit prévu et réprimé par l'article 313-5 du Code pénal ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de POITIERS en date du 8 décembre 1994 et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM.

Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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