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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 octobre 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur les pourvois formés par : - MARCELLIN Y..., contre l'arrêt (n 2563/93) de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 9 juillet 1993, qui, pour infractions aux règles sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 100 amendes de 220 francs et 5 amendes de 500 francs ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 593 du Code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé, par adoption expresse de motifs, le jugement de police qui avait condamné X... pour un certain nombre de "contraventions de stationnement" ; "au seul motif qu'il résulte du dossier et des débats que les premiers juges ont exactement exposé les faits de la

procédure

et, par des motifs pertinents que la Cour adopte, ont déclaré le prévenu coupable des infractions qui lui étaient reprochées" ; "sans répondre au moyen tiré devant elle par l'appelant de l'adage "non bis in idem" qui s'opposait à ce qu'en l'absence de "réclamation" formée par lui contre le titre exécutoire visé à l'article 530 du Code de

procédure

pénale, il ne pût être traduit à nouveau devant une juridiction répressive à raison des mêmes faits" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être annulé s'il ne contient pas les motifs propres à justifier la décision ; qu'il en est de même lorsqu'il a été omis de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; Attendu que, devant les juges d'appel, le prévenu a fait déposer par son avocat des conclusions, reprenant ses arguments régulièrement soulevés devant le premier juge, soutenant qu'Yves X... ne pouvait être à nouveau condamné pour des contraventions ayant fait l'objet de titres exécutoires collectifs en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées, contre lesquels il n'avait formé aucune réclamation ; Mais attendu qu'en omettant de répondre à ces conclusions, les juges n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, 20ème chambre, en date du 9 juillet 1993 ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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