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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 février 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ABDUL X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 28 octobre 1993, qui l'a condamné, pour vol aggravé, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende et dit n'y avoir lieu à confiscation du scellé n 1 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que Mohamed Abdul X... s'est pourvu le 24 décembre 1993 contre l'arrêt rendu contradictoirement, conformément à l'article 410 du Code de procédure pénale, qui lui a été signifié le 14 décembre 1993 ;

Attendu que ce pourvoi n'ayant pas été formé dans le délai de 5 jours francs à compter de la signification quel qu'en soit le mode, est irrecevable par application de l'article 568 du Code précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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