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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 juin 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BENARD ou BERNARD B..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 1er avril 1993 qui, dans les poursuites engagées contre Charles A... pour infraction aux articles R. 30,14 et R. 40,15 du Code pénal, n'a pas fait droit entièrement à ses demandes ; Vu le mémoire personnel produit : Sur la recevabilité dudit mémoire ; Attendu que ce mémoire, établi au nom du demandeur, ne porte pas la signature de Michel X... mais celle d'un avocat au barreau de Rouen ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de

procédure

pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. D..., Jean C..., Blin, Jorda, Martin conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, M. de Z... de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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