Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 25 novembre 1994 qui, pour infractions au Code des postes et télécommunications, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, violation des droits de la défense ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'indication inexacte, dans les motifs de l'arrêt attaqué, de la date de la plainte de la société France-Télécom, en ce qu'elle est le résultat d'une erreur matérielle évidente, n'a pas porté atteinte aux droits de la défense et ne saurait donner ouverture à cassation ; Qu'en conséquence, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Fabre, Joly conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;