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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 septembre 1997

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Recevabilité - Tribunal de police - Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende - Prévenu non comparant et n'ayant pas demandé à être jugé en son absence.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général de C... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Marie-France, épouse D..., contre le jugement du tribunal de police d'EPINAL, en date du 19 décembre 1996, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules automobiles, l'a condamnée à une amende de 75 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Marie D..., citée à sa personne devant le tribunal de police pour stationnement gênant, n'a pas comparu et n'a pas demandé, en application de l'article 411, alinéa 1, du Code de procédure pénale, à être jugée en son absence ;

Que, dès lors, elle ne saurait faire grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée sans répondre à l'argumentation qu'elle avait formulée dans une lettre adressée à l'officier du ministère public ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, Mme Y..., MM. X..., Le Gall, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., B..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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