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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 février 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DE Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdoulaye, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, I3 chambre, en date du 28 Juin I996, qui, après relaxe de Monique Y... du chef de non-représentation d'enfant, l'a débouté de ses demandes ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les moyens réunis pris de la violation des articles 427, 43O, 593 du Code de

procédure

pénale; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont sans insuffisance ni contradiction , exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la preuve du délit reproché n'était pas rapportée et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de sa demande ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires, Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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