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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de ladite Cour, 11ème chambre, du 12 avril 1995, qui, dans les poursuites exercées contre Philippe X... pour outrage à citoyen chargé d'un ministère de service public, a constaté l'extinction de l'action publique par abrogation de la loi pénale et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par fausse application des articles 112-1 du Code pénal et 6 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique éteinte ;

"aux motifs que les faits, constitutifs de la contravention prévue par l'article R. 40-2 du Code pénal en vigueur lors de leur commission, constituent, depuis le 1er mars 1994, date à laquelle les dispositions de l'ancien Code pénal se sont trouvées abrogées par l'entrée en vigueur de celles du nouveau Code pénal, le délit prévu par l'article 433-5 de ce Code ;

que ce nouveau texte qui détermine des peines plus sévères que celles naguère encourues ne peut, au regard des principes énoncés par l'article 112-1 du Code pénal, être appliqué au prévenu, étant, au surplus, observé que la peine pécuniaire qui serait prononcée, même si son montant n'excédait pas le maximum fixé pour les contraventions, aurait le caractère d'une sanction délictuelle ;

"alors qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu les règles régissant l'application de la loi pénale dans le temps énoncées par ledit article 112-1 ;

"qu'en effet, l'infraction reprochée au prévenu et incriminée par l'article R. 40-2 du Code pénal en vigueur au moment de sa commission demeurait, après avoir été érigée en délit par l'article 433-5 du Code pénal, passible des peines moins sévères prévues par le premier de ces textes ;

qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'ont énoncé les juges du second degré, le prévenu encourait toujours une peine de police" ;

Attendu que Philippe X... a été poursuivi pour outrage à citoyen chargé d'un ministère de service public, commis le 13 juillet 1993, par application de l'article R. 40-2 du Code pénal en vigueur au moment des faits ;

Attendu que, si ce texte a été abrogé par le décret du 29 mars 1993, à compter du 1er mars 1994, il demeure que, contrairement à ce qu'énonce l'arrêt attaqué, l'outrage à citoyen chargé d'un ministère de service public est incriminé, depuis cette dernière date, par l'article 433-5 du Code pénal ;

que cette infraction, lorsque la cour d'appel a statué, était punissable, conformément à l'article 112-1 dudit Code, des peines de police moins sévères édictées par l'article R. 40-2 susvisé ;

Attendu cependant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, les contraventions de police sont amnistiées lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995 ;

Par ces motifs,

DECLARE l'action publique éteinte du fait de l'amnistie ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 112-1
  • R40-2
  • 433-5
  • 1er
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