Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - (sur le second moyen) INSTRUCTION - Partie civile - Demande d'actes d'instruction - Recevabilité - Conditions de forme.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 10 mai 1995, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre sur sa plainte des chefs de trafic d'influence, non-dénonciation de crimes et délits, recel de faux et complicité de recel de faux, corruption, destruction, soustraction, dissimulation de documents publics, coalition de fonctionnaires, forfaiture ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de ce que le demandeur n'a pu avoir personnellement accès au dossier, ni comparaître devant la chambre d'accusation ; Attendu que, d'une part, l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties et que, d'autre part, l'article 199 du même Code laisse à l'entière discrétion de la chambre d'accusation la comparution personnelle de la partie civile ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 81 et 82-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'actes d'instruction présentée par la partie civile en application de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation retient que celle-ci n'a pas été faite dans les formes prescrites par l'article 81, alinéa 10, dudit Code ; Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 197
- 199
- 82-1