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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt n 4 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 14 juin 1995, qui a dit n'y avoir lieu à informer sur sa plainte des chefs de faux et usage de faux, forfaiture, coalition de fonctionnaires et rétention illégale de documents ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen de cassation, pris de ce que le demandeur n'a pu avoir personnellement accès au dossier, ni comparaître devant la chambre d'accusation ;

Attendu que, d'une part, l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties et que, d'autre part, l'article 199 du même Code laisse à l'entière discrétion de la chambre d'accusation la comparution personnelle de la partie civile ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Attendu que l'obscurité et l'imprécision du mémoire ne permettent pas de dégager d'autres moyens que le demandeur entend formuler à l'encontre de l'arrêt attaqué ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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