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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 avril 1995

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Aide juridictionnelle - Absence de notification à aucun avocat - Nullité.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 février 1994, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef, notamment, de faux et usage de faux ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que l'obligation faite par l'article 197 du Code de procédure pénale de notifier aux avocats la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre d'accusation, est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par décision du 2 avril 1993, Thierry X... a obtenu l'aide juridictionnelle totale pour l'instruction de sa plainte avec constitution de partie civile visée ci-dessus ;

Mais attendu qu'aucun avocat n'a été avisé de la date à laquelle l'affaire serait appelée devant la chambre d'accusation ;

D'où il suit que l'arrêt encourt la censure de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 4 février 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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