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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur condamné pénalement - Mémoire transmis directement au greffe de la Cour de Cassation - Délai.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 1994, qui l'a condamné, pour complicité d'escroquerie, à 1 an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que le demandeur s'est pourvu en cassation le 7 octobre 1994 ;

que son mémoire personnel, adressé directement à la Cour de Cassation, est parvenu au greffe le 23 novembre 1994, après l'expiration du délai prévu par l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

que, dès lors, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

que l'arrêt est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés par les juges justifient la qualification et la peine ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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  • 585-1
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