Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - PEDROSA Germano, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 4 octobre 1994, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, du chef de coups ou violences volontaires sur une personne hors d'état de se protéger elle-même, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2,6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 197, alinéa 1, du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt vise les notifications de la date d'audience adressées le 17 juin 1994 à la partie civile et à son conseil conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ; que ces mentions font foi jusqu'à inscription de faux ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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