Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Albert, contre le jugement n 804/94 du tribunal de police de DUNKERQUE, du 13 octobre 1994, qui, pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, l'a condamné à 1 amende de 600 francs ;

Vu les mémoires produits ;

Attendu que la contravention reprochée au prévenu n'est pas visée au 2 de l'article R. 256 du Code de la route et a été commise avant le 18 mai 1995 ;

Qu'elle est, dès lors, amnistiée par l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;

Par ces motifs,

DECLARE l'action publique éteinte ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • R256
  • 1er
Assistance juridique générée (IA) — non officielle