Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre le jugement du tribunal de police de LAON, en date du 8 novembre 1994 qui, pour dépassement de moins 20 kms/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à une amende de 900 francs ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que le jugement attaqué a été signifié le 12 janvier 1995 et que le pourvoi a été formé le vendredi 20 janvier 1995 ; que le rapprochement de ces deux dates fait ressortir le caractère tardif du pourvoi au regard du délai fixé par l'article 568 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le pourvoi n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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