Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Monique, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 1995, qui l'a condamnée pour violences légères à 1 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; I/ Sur l'action publique : Attendu que la contravention reprochée, commise avant le 18 mai 1995, est amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ; Attendu cependant que, selon l'article 21 de la loi précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ; II/ Sur l'action civile : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE l'action publique éteinte ; REJETTE le pourvoi sur l'action civile ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Mme Chevallier, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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