Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle ANCEL, COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - SIMON X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 décembre 1993, qui, sur intérêts civils du chef de perception d'une pension dont elle n'était pas titulaire, l'a condamnée à payer des dommages-intérêts à l'agent judiciaire du Trésor public, partie civile ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le pourvoi a été formé le mercredi 22 décembre 1993 contre un arrêt rendu contradictoirement le 15 décembre précédent, la prévenue ayant été informée par le président, à l'issue des débats, de la date à laquelle la décision serait prononcée ; Que dès lors le pourvoi, n'ayant pas été formé dans le délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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