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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 janvier 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BERNET Hervé, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 7 décembre 1993, qui l'a condamné, pour vol aggravé, à une amende de 5 000 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait excipé devant la cour d'appel de prétendues irrégularités de la citation l'ayant attrait devant cette juridiction ;

que, conformément aux dispositions combinées des articles 385 et 512 du Code de procédure pénale, il ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Qu'en conséquence le moyen doit être déclaré irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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