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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 13 avril 1995, qui l'a condamné pour dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 40 km/h, à 1 500 francs d'amende et a prononcé la suspension, avec exécution provisoire, de son permis de conduire pendant 15 jours;

Vu le mémoire produit ;

Attendu que la contravention poursuivie, commise avant le 18 mai 1995 et non visée au 2° de l'article R. 256 du Code de la route, est amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995;

Par ces motifs,

DECLARE l'action publique ETEINTE ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • R256
  • 1er
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