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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - (sur le second moyen) PREUVE - Intime conviction - Pouvoirs des juges du fond - Appréciation souveraine de la valeur des éléments de preuve régulièrement produits aux débats.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 15 juin 1995, qui, pour vol et violences avec arme, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et prononcé à son encontre la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction juridictionnelle pendant 5 ans ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 486, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée, le 11 mai 1995, lors des débats et du délibéré, de M. Louiset, conseiller désigné par ordonnance du premier président, de M. Z... et de Mme Girot, conseillers, et que lecture de l'arrêt a été donnée par celle-ci à l'audience du 15 juin 1995 ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel était régulièrement composée lors de cette dernière audience ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 427, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des délits de vol et de violences avec arme, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir analysé les circonstances des faits reprochés à Georges X..., énonce notamment que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et en particulier de la reconnaissance formelle de ce dernier par Daniel Y... et du caractère contradictoire des témoignages recueillis sur sa présence au domicile de l'un des témoins à l'heure du vol, la preuve qu'il a commis les faits qui lui sont reprochés est rapportée ;

Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, loin d'avoir violé l'article 427 du Code de procédure pénale, en a, au contraire, fait l'exacte application ;

qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la valeur des éléments de preuve régulièrement produits aux débats et sur lesquels se fonde leur conviction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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