Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 3 août 1995 - Amnistie de droit - Amnistie à raison de la nature de l'infraction - Contravention de police - Infraction économique - Exploitation illicite d'une surface commerciale de vente.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 10 août 1994, qui, pour exploitation illicite d'une surface commerciale de vente, l'a condamné à 6 000 francs d'amende; Vu le mémoire produit ; Attendu que l'infraction poursuivie, réprimée par l'article 27-2 du décret du 28 janvier 1974 modifié, alors en vigueur, constitue une contravention; qu'ayant été commise avant le 18 mai 1995, elle est amnistiée en application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995; Par ces motifs, DECLARE l'action publique ETEINTE ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Verdun, de la Lance conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 27-2
- 1er