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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 janvier 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Mohamed, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 octobre 1993, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre des chefs, notamment, de banqueroute et complicité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'ordonnance entreprise a été régulièrement notifiée à Mohamed X... le 24 juillet 1992 ;

Que le délai d'appel, qui a commencé à courir le lendemain, 25 juillet, a expiré le lundi 3 août 1992 à minuit ;

que c'est donc à bon droit que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable l'appel de X..., formé le mardi 4 août 1992 ;

Et attendu que l'irrecevabilité de l'appel entraîne celle du pourvoi ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Martin, Pibouleau, Aldebert conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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