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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 avril 1995

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Signature - Avocat du demandeur (non).

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par : - VINCENT Y...,

- X... Yvette, épouse Z..., parties

civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 27 septembre 1994 qui, dans la procédure suivie pour délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail personnel supérieure à trois mois, sur leur plainte avec constitution de partie civile, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 575, alinéa 2,3 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit, au nom des deux demandeurs ;

Sur la recevabilité de ce mémoire :

Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature des demandeurs, mais celle d'un avocat au barreau de Limoges ;

que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Jorda, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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