Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marlyse, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 19 octobre 1994 qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 55 amendes de 220 francs et 32 amendes de 500 francs ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation proposé et pris de la violation des articles 9, 53O, 53O-1, 593 du Code de
procédure
pénale : exception d'ordre public tenant à la prescription de l'action publique ; défaut de motifs ; Attendu que pour déclarer Marlyse X... coupable de 87 contraventions en matière de stationnement des véhicules, la cour d'appel, par motifs adoptés, énonce que les infractions poursuivies ont été relevées entre le 2 avril 1991 et le 24 mars 1992, que les titres exécutoires en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées ont été émis entre le 25 juin 1991 et le 29 mai 1992, que la contrevenante a formé sa réclamation le 15 juin 1992 et que la citation a été délivrée le 12 mai 1993 ; Qu'en constatant que la prescription de l'action publique ne s'était trouvée acquise pour aucune des contraventions, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision ; Qu'en effet, la réclamation du contrevenant entraîne conformément à l'article 53O du Code de
procédure
pénale tant l'annulation du titre exécutoire, lequel avait fait courir la prescription de la peine, que la reprise des poursuites ; qu'elle a pour conséquence à compter de sa réception par le ministère public d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique et qu'il suffit alors qu'un acte de poursuite intervienne dans le délai d'un an ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen
de cassation proposé et pris de la violation de l'article L. 21-1 du Code de la route ;
Sur le troisième moyen
de cassation proposé et pris de la violation de l'article 593 du Code de
procédure
pénale ;
Sur le quatrième moyen
de cassation proposé et pris de la violation de la loi du 12 août 187O, des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 179O, R. 3O-11 du Code pénal applicable à la date des faits ;
Sur le cinquième moyen
de cassation proposé et pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 187O, R. 44 alinéa 2 du Code de la route ; les moyens étant réunis ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de
procédure
, Marlyse X..., prévenue appelante, citée à sa personne pour l'audience du 21 septembre 1994, n'a pas comparu ; que ses conclusions sont parvenues à la cour d'appel après l'audience ; qu'il en résulte que les griefs invoqués n'ont pas été soumis aux juges du second degré ; Qu'il s'ensuit qu'en application des articles 547, alinéa 3 et 599 du Code de
procédure
pénale, les moyens sont irrecevables devant la Cour de Cassation ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
Articles cités
- 53O
- L21-1
- 593
- 1243
- 1er