Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 23 février 1995, qui après relaxe du prévenu du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 515 du Code de procédure pénale ; Sur les deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, saisie sur le seul appel de la partie civile, a, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux conclusions du prévenu, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit de dénonciation calomnieuse et ainsi justifié l'allocation de dommages et intérêts à la partie civile ; Que les moyens, qui le premier manque en fait et les deux autres se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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