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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général GALAND; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, du 22 novembre 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ORNE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 144 et 710 du Code de

procédure

pénale; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prononcer l'annulation de l'ordonnance du 28 janvier 1994 ayant prolongé sa détention provisoire, dès lors que cette ordonnance, faute d'appel, est devenue définitive; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Claude X... a été renvoyé; que la

procédure

est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Farge Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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