Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... FRANCISCO Mario Joaquim, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, du 21 novembre 1995 qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement portugais, a émis un avis favorable; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été transmis directement à la Cour de Cassation; Que dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir; D'où il suit, qu'en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927, le pourvoi doit être déclaré irrecevable; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Mistral conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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