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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - (sur le premier moyen) CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Cour d'assises - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats. Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative au procès-verbal de tirage au sort du jury de jugement.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 12 mai 1995, qui l'a condamné pour viols aggravés à 14 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 296 et 297 du Code de procédure pénale;

Attendu qu'à supposer qu'une irrégularité sanctionnée par une nullité ait entaché le tirage au sort de la liste des jurés composant le jury de jugement, l'accusé n'est, en application de l'article 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, pas recevable à présenter une telle nullité comme moyen de cassation dès lors qu'il ne l'a pas soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 du même Code;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 326 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'aucune observation n'ayant été faite sur l'absence des témoins excusés Menard et Guittet, ni par le ministère public, ni par les parties civiles et leurs conseils, ni par le conseil de l'accusé et l'accusé lui-même qui a eu la parole le dernier, il a été décidé de passer outre;

Attendu qu'il se déduit de ces constatations que la défense a implicitement renoncé à l'audition des deux témoins absents;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale;

Attendu que le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt pénal prive de fondement le moyen qui se borne à demander, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt civil;

Attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 305-1
  • 326
  • 1382
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