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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 septembre 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François, contre l'arrêt de la cour d'assises des COTES D'ARMOR, en date du 16 février 1994, qui l'a condamné, pour viol, à 1O années de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;

que, dés lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 59O du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière ;

que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Jean Simon, Blin, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Ferrari, Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 59O
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