Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 19 janvier 1995, qui, pour port d'arme prohibée, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, établi sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, ne comporte aucune signature ; que, de surcroît, il est parvenu au greffe de ladite Cour le 27 février 1995, soit plus d'un mois après la date du pourvoi déclaré le 19 janvier 1995 ; qu'il est donc irrecevable en application de l'article 584 ainsi que de l'article 585-1 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 585-1