Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - YUKSEL X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1992, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du mémoire : Attendu que ce mémoire, transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation plus de dix jours après la déclaration de pourvoi par le demandeur qui n'avait pas été condamné pénalement par la décision attaquée, ne répond pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de
procédure
pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;