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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 juillet 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed alias M..., contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE en date du 25 octobre 1994 qui, pour viol et tentative de viols aggravés, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et ne développe aucun moyen de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;

Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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