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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, tendant au renvoi devant une autre juridiction, de la procédure suivie devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de NICE, contre Bettina X..., José Y... et Miguel Z... des chefs respectifs de soustraction d'enfant mineur par ascendant légitime, de soustraction d'enfant mineur par personne autre qu'ascendant légitime et de complicité de ces délits;

Vu ladite requête dont elle adopte les motifs ;

Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du Code de procédure pénale;

Par ces motifs,

DESSAISIT le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nice de la procédure dont il est saisi contre Bettina X..., José Y... et Miguel Z..., des chefs susénoncés;

RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lyon;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, de la Lance conseillers référendaires;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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