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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 3 août 1995 - Amnistie en raison de la nature de l'infraction - Contravention de police - Code du travail - Infraction à la règle du repos dominical - Exclusion (non).

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me Le PRADO avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emilio, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 1995, qui pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamné à 3 amendes de 3 000 francs chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'Emilio X... a été poursuivi pour non respect du repos hebdomadaire le dimanche, contraventions prévues par les articles R. 260-1, R.

262-1, L. 222-1 à L. 221-27 du Code du travail, dont il a été verbalisé le 21 février 1993 ;

Attendu que s'agissant de contraventions commises avant le 18 mai 1995 et qui n'entrent pas dans l'un des cas d'exclusion de l'amnistie prévus par l'article 25 de la loi du 3 août 1995, il y a lieu de les déclarer amnistiées en application de l'article 1er de ladite loi ;

Par ces motifs ;

DECLARE l'action publique ETEINTE ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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