Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 3 août 1995 - Amnistie de droit - Amnistie à raison de la nature de l'infraction - Contravention de police - Contravention à la réglementation relative à la production et à la commercialisation de certains produits agricoles.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 23 mars 1995, qui, pour contravention à la réglementation relative à la production et la commercialisation de certains produits agricoles, l'a condamné à 30 amendes de 100 francs; Vu le mémoire produit ; Sur l'action publique : Attendu que les infractions à la réglementation relative à la production et à la commercialisation de certains produits agricoles, prévues et réprimées par les arrêtés ministériels des 18 juin et 12 août 1992 et l'article R. 556-5 du Code rural, constituent des contraventions; Qu'ayant été commises avant le 18 mai 1995, elles sont amnistiées de plein droit par application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995; Par ces motifs, CONSTATE l'extinction de l'action publique ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, M. Mistral conseillers de la chambre, MM. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- R556-5
- 1er