Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 23 mars 1995, qui l'a condamné, pour infractions à la règle du repos dominical et publicité illicite, à une amende de 10 000 francs et 2 amendes de 4 000 francs; Vu le mémoire produit ; Sur les contraventions : Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 18 mai 1995; Qu'ainsi l'action publique est éteinte de ce chef ; Sur le délit : Attendu qu'aucun moyen n'est produit, que l'arrêt attaqué est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne les contraventions; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Mistral conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 1er