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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 3 août 1995 - Article 1er - Peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe - Peines privatives ou restrictives des droits énumérés par l'article 131-14 du code pénal - Chasse de nuit.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GRUGER Jean-Claude,

- GRUGER Louis-Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 20 avril 1995 qui, pour chasse de nuit, les a condamnés chacun, au retrait de leur permis de chasse, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an et a ordonné la confiscation de leurs fusils de chasse;

Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;

Sur l'action publique :

Attendu que, par l'arrêt attaqué, Jean-Claude et Louis-Marc Gruger ont été déclarés coupables de la contravention de chasse pendant la nuit, prévue et punie, par l'article L. 228-5, 20 du Code rural, de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe ou, selon l'article 131-14 nouveau du Code pénal, de l'une ou de plusieurs des peines privations ou restrictions des droits énumérées par ce texte;

Que, dès lors, ces contraventions de police, commises avant le 18 mai 1995, sont amnistiées en application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995;

Par ces motifs,

DECLARE l'action publique ETEINTE ;

DIT qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes. Ferrari, Verdun, de la Lance, M. X..., Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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  • 1er
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