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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité - Avocat.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Statuant sur le pourvoi formé par : - QUEMBASSE Abdelrahim,

contre le jugement du tribunal correctionnel d'AVESNES-SUR-HELPE, en date du 18 avril 1995, qui a annulé l'ordonnance du juge de l'application des peines lui accordant le bénéfice de la libération conditionnelle;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, le recours en cassation ne peut être déclaré que par la partie elle-même, par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial dont le pouvoir doit demeurer annexé à l'acte dressé par le greffier;

Attendu que l'acte signé par l'avocat qui, en l'espèce, a déclaré au greffe se pourvoir en cassation au nom de Abdelrahim Quembasse, ne mentionne pas que cet avocat ait justifié, dans les formes prescrites, du pouvoir exigé par la loi et n'établit pas, dès lors, que celui-ci ait eu qualité pour former un pourvoi en cassation au nom du demandeur;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Ely greffier de chambre;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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